D’où vient l’EUDR ? Pourquoi l’Union européenne considère-t-elle la déforestation comme un problème de chaîne d’approvisionnement et de risque ?
De FLEGT et de l’EUTR à l’EUDR : pourquoi l’UE aborde la déforestation sous l’angle des chaînes d’approvisionnement, des preuves et des risques.

L’EUDR est souvent résumée par une phrase très simple : l’Union européenne a adopté un nouveau règlement afin d’empêcher la destruction des forêts. Cette explication n’est pas entièrement fausse, mais elle ne suffit pas à comprendre pourquoi le règlement exige des données de géolocalisation, pourquoi un document fourni par un fournisseur n’est pas considéré comme suffisant à lui seul, pourquoi les pays sont classés selon un niveau de risque faible, standard ou élevé, ni pourquoi des questions telles que la corruption, les droits humains, les droits fonciers et la complexité de la chaîne d’approvisionnement sont intégrées dans le même cadre d’évaluation des risques.
La raison en est que le problème au cœur de l’EUDR n’est pas l’abattage d’arbres pris individuellement. Dans la définition juridique utilisée par le règlement, la « déforestation » désigne la conversion d’une forêt à un usage agricole. Une forêt n’est pas simplement définie comme n’importe quelle parcelle sur laquelle se trouvent des arbres ; outre certains critères physiques, le terrain ne doit pas être principalement affecté à un usage agricole ou urbain. Pour le bois, le système va encore plus loin et traite séparément certaines transformations structurelles des forêts sous la notion de « dégradation des forêts ». (eur-lex.europa.eu)
Il est donc largement trompeur de lire l’EUDR comme une simple « interdiction de couper des arbres ». La récolte de bois dans une forêt de production gérée durablement ne constitue pas, à elle seule, une déforestation au sens de l’EUDR. En revanche, la conversion systématique d’une forêt en terrain destiné à la production agricole se situe au cœur même du règlement. Cette transformation est parfois très visible : la forêt est défrichée et le terrain devient un pâturage ou une zone cultivée. Dans d’autres cas, la situation est beaucoup plus complexe. Vue du ciel, la zone peut encore paraître verte et conserver une couverture arborée importante, alors même que son usage économique dominant a déjà basculé vers le cacao, le café, l’élevage ou une autre activité agricole.
Pour comprendre l’origine de l’EUDR, il faut donc commencer par changer de question. Au lieu de demander : « Des arbres ont-ils été coupés ici ? », la question la plus pertinente est : « Qu’était cette terre auparavant, en quoi a-t-elle été transformée et quelle évolution économique se trouve derrière le produit qui y est aujourd’hui cultivé ou élevé ? »
L’histoire de l’EUDR : du bois illégal aux chaînes d’approvisionnement mondiales
Le système actuel n’est pas apparu soudainement en 2023. L’approche de l’Union européenne dans ce domaine est le résultat d’environ deux décennies d’évolution politique, dont le point de départ était un problème plus étroit que celui traité aujourd’hui par l’EUDR : l’exploitation forestière illégale et l’entrée de bois récolté illégalement dans le commerce international.
En 2003, la Commission européenne a publié le plan d’action Forest Law Enforcement, Governance and Trade, connu sous le nom de FLEGT. Le fait que trois notions apparaissent côte à côte dans son intitulé n’était pas un hasard : application de la loi, gouvernance et commerce. À l’époque déjà, la Commission ne définissait pas le problème simplement en disant que « les forêts disparaissent ». Elle reconnaissait que l’exploitation forestière illégale était liée à la faiblesse des institutions publiques, à l’insuffisance de l’application des lois, à la corruption, à l’utilisation de permis falsifiés ou irrégulièrement délivrés et à des chaînes commerciales internationales. FLEGT visait donc à renforcer les capacités de gouvernance et de vérification dans les pays producteurs, tout en réduisant la demande de bois récolté illégalement sur de grands marchés de consommation comme l’Europe. (eur-lex.europa.eu)
Cette approche s’est concrétisée au niveau des entreprises avec le règlement européen sur le bois, l’EUTR, adopté en 2010. L’EUTR interdisait la mise sur le marché européen de bois récolté illégalement et imposait des obligations de diligence raisonnée aux opérateurs mettant pour la première fois sur le marché du bois ou certains produits dérivés. Dès cette époque, le système reposait déjà sur trois étapes : collecte d’informations, évaluation du risque et, lorsque cela était nécessaire, atténuation du risque. Des facteurs tels que la prévalence de l’exploitation illégale dans le pays ou la région, les conflits armés, les sanctions ou la complexité de la chaîne d’approvisionnement faisaient déjà partie du cadre d’évaluation des risques de l’EUTR. (eur-lex.europa.eu)
Autrement dit, plusieurs idées qui semblent nouvelles dans l’EUDR avaient déjà été expérimentées dans le secteur du bois. L’EUTR avait commencé à remettre en cause l’idée selon laquelle « mon fournisseur m’a donné une facture et un certificat, donc ma responsabilité s’arrête là ». Elle introduisait plutôt un modèle dans lequel l’entreprise devait comprendre l’origine du produit, évaluer le risque et, si nécessaire, effectuer des vérifications supplémentaires.
Ce modèle avait toutefois une limite importante. L’EUTR se concentrait principalement sur le problème du bois illégal. Or la déforestation mondiale ne résultait pas uniquement de l’exploitation forestière illégale. Il pouvait être parfaitement légal, selon le droit national, de transformer une forêt en terres agricoles. L’État pouvait autoriser le changement d’usage des terres, délivrer les permis de coupe nécessaires, percevoir les taxes correspondantes et considérer l’activité comme parfaitement conforme à la législation du pays producteur. Le résultat restait pourtant le même : un espace qui était auparavant une forêt ne l’était plus.
C’est sur ce point que l’EUDR se distingue le plus nettement de l’EUTR sur le plan conceptuel. Dans le nouveau système, la seule question « Cette production était-elle légale ? » n’a plus été jugée suffisante. Une seconde question, indépendante, a été ajoutée : « Même si elle était légale, cette production résulte-t-elle de la déforestation ? »
Les considérants de l’EUDR reconnaissent d’ailleurs explicitement qu’un système reposant uniquement sur le critère de légalité pourrait créer une incitation perverse à l’abaissement des normes environnementales. L’Union européenne a donc volontairement séparé l’obligation d’être « zéro déforestation » de l’obligation de respecter la législation pertinente du pays de production. (eur-lex.europa.eu)
Les fondements politiques de cette évolution se sont particulièrement accélérés à partir de 2019. La communication de la Commission intitulée Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests indiquait clairement que la déforestation ne devait plus être considérée uniquement comme un problème interne aux pays producteurs. Le document appelait à réduire l’empreinte de consommation propre à l’Union européenne, à accroître la transparence des chaînes d’approvisionnement et à envisager des mesures réglementaires du côté de la demande afin de promouvoir des « chaînes d’approvisionnement sans déforestation ». Le choix des mots était particulièrement significatif : la déforestation n’était pas simplement « le problème des autres » ; les habitudes de consommation européennes pouvaient elles aussi contribuer à la pression foncière dans d’autres régions du monde. (eur-lex.europa.eu)
En octobre 2020, le Parlement européen a appelé à la création d’un cadre juridique contraignant visant à mettre fin à la déforestation mondiale liée à la consommation européenne. En novembre 2021, la Commission a publié la proposition législative qui allait devenir la base de l’EUDR actuelle. L’objectif y était clairement défini : réduire la déforestation et la dégradation des forêts associées à la consommation européenne et réorienter la demande de l’UE vers des produits légaux et sans déforestation. Le règlement a été adopté le 31 mai 2023 et est entré en vigueur le 29 juin 2023. (eur-lex.europa.eu)
L’évolution politique ayant conduit à l’EUDR peut donc être résumée ainsi : l’Europe a d’abord essayé d’empêcher le bois illégal d’entrer sur son marché. Elle a ensuite constaté que des produits parfaitement légaux pouvaient néanmoins poser de graves problèmes environnementaux. Elle a alors commencé à examiner le lien entre sa propre consommation et les changements d’usage des terres ailleurs dans le monde. Le résultat a été un passage d’une évaluation limitée à la question « légal ou illégal » vers un modèle de diligence raisonnée remontant jusqu’à l’historique de la parcelle sur laquelle certaines matières premières ont été produites et jusqu’à la chaîne d’approvisionnement réelle par laquelle ces matières premières sont arrivées sur le marché.
Le moteur économique de la déforestation : la valeur de la terre, pas seulement celle de l’arbre
Derrière cette évolution politique se trouve une réalité économique fondamentale. Une part importante de la déforestation mondiale ne se produit pas parce que les arbres eux-mêmes ont une grande valeur commerciale en tant que bois, mais parce que la terre située sous les arbres possède une valeur pour une autre activité économique.
Selon la Global Forest Resources Assessment Remote Sensing Survey de la FAO, l’expansion agricole est responsable d’environ 90 % de la déforestation mondiale. Dans la même étude, l’expansion des terres cultivées représente approximativement 50 % de la déforestation directe, tandis que le pâturage du bétail en représente environ 38,5 %. Ces chiffres permettent de comprendre pourquoi l’EUDR place le bétail, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc et le soja dans le même cadre réglementaire que le bois. (fao.org)
L’élevage constitue l’un des exemples les plus clairs. Le problème n’est évidemment pas l’élevage en tant que tel. L’élevage pratiqué sur des pâturages existants, sur des terres agricoles déjà établies et dans le cadre d’un système de production approprié n’est pas ce que l’EUDR cherche à combattre. Le problème apparaît lorsque la forêt est systématiquement transformée en terres agricoles afin de créer de nouveaux pâturages.
L’évolution historique de certaines parties du bassin amazonien illustre clairement ce modèle. Des études publiées par la FAO ont montré qu’une part importante des terres déboisées en Amazonie a été utilisée comme pâturage pendant de longues périodes et que l’expansion de l’élevage bovin a joué un rôle majeur dans l’avancée de la frontière agricole. Des recherches plus récentes montrent également que le problème ne se limite pas à l’exploitation individuelle : les animaux peuvent passer par plusieurs exploitations, créant ainsi des chaînes d’approvisionnement complexes qui compliquent les contrôles de non-déforestation. (fao.org)
La logique économique de l’EUDR devient alors plus claire. Une fois qu’une forêt a été défrichée et transformée en pâturage, du bétail peut y être élevé pendant de nombreuses années. Le produit qui arrive finalement en Europe peut ne pas être le bois issu du défrichement initial, mais un produit provenant d’animaux élevés sur cette terre convertie. Le lien entre la déforestation et le produit final vendu sur le marché européen peut donc être invisible à première vue. Le règlement cherche précisément à reconstruire cette connexion cachée.
Pour des matières premières telles que le cacao et le café, la situation peut être plus complexe, car la production agricole et la couverture arborée peuvent coexister sur la même parcelle. Le cacao et le café peuvent notamment être cultivés dans des systèmes agroforestiers, à l’ombre d’arbres plus grands. Les projets de cacao « zéro déforestation » de la FAO en Côte d’Ivoire montrent eux-mêmes que le cacao peut être cultivé selon différents modèles agroforestiers, notamment avec des objectifs de couverture d’ombrage de 30 à 50 %. La même source souligne également que, dans certaines régions, le défrichement destiné à la culture du cacao en plein soleil a exercé une forte pression sur les forêts. (fao.org)
Cette distinction est extrêmement importante dans le cadre de l’EUDR. Voir du « vert » sur une image satellite ne signifie pas automatiquement voir une « forêt ».
La définition juridique de l’EUDR inclut explicitement, dans la notion de plantation agricole, les systèmes agroforestiers dans lesquels des cultures sont pratiquées sous une couverture arborée. Les lignes directrices de la Commission de 2026 précisent également qu’une parcelle ne peut pas être considérée comme une forêt simplement parce que des arbres y subsistent lorsque l’usage dominant du terrain est agroforestier et agricole. Mais les lignes directrices posent aussi une autre limite importante : une production limitée, de petite échelle, ou une activité agricole à l’intérieur d’une forêt qui ne porte pas atteinte à l’habitat forestier ne signifie pas nécessairement que l’usage dominant du terrain est devenu agricole. En d’autres termes, l’EUDR n’impose pas une règle mécanique selon laquelle « il y a du café sous les arbres, donc la forêt a disparu ». L’élément déterminant est l’usage dominant des terres. (eur-lex.europa.eu)
C’est pourquoi, dans certains cas, un simple algorithme satellite recherchant uniquement la perte de canopée peut être insuffisant. Une image de 2020 peut montrer une couverture arborée dense et une image de 2026 peut également montrer une couverture arborée dense. Pourtant, si une forêt naturelle ou naturellement régénérée a été convertie économiquement en système agroforestier de cacao au cours de cette période, la question pertinente n’est pas seulement de savoir si un pixel correspondant à un arbre a disparu. Il faut déterminer si la nature de l’usage du terrain a changé.
Pour le bois, le même problème se manifeste d’une autre manière. Pour les produits bois, l’EUDR ne prend pas uniquement en compte la conversion d’une forêt en terrain agricole, mais aussi certaines formes de dégradation des forêts. Le règlement actuel inclut notamment, parmi les catégories définies de dégradation, la conversion de forêts primaires ou naturellement régénérées en forêts de plantation ou en autres terres boisées, ainsi que la conversion de forêts primaires en forêts plantées. Pour le bois, la conclusion « il y avait des arbres avant et il y a encore des arbres aujourd’hui » ne sera donc pas toujours suffisante. (eur-lex.europa.eu)
Pourquoi une autorisation légale ne suffit-elle pas à elle seule ?

C’est probablement l’un des aspects les plus souvent mal compris de l’EUDR. Le règlement n’ignore pas le droit des pays producteurs. Au contraire, l’article 3 exige que les produits concernés soient à la fois sans déforestation et produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Dans le règlement actuel, cette législation pertinente peut couvrir des sujets allant des droits d’utilisation des terres et de la protection de l’environnement aux règles de gestion forestière et de biodiversité directement liées à la récolte du bois, en passant par les droits des tiers, les droits du travail, les droits humains protégés par le droit international, le FPIC, ainsi que les règles pertinentes en matière fiscale, de lutte contre la corruption, de commerce et de douanes. (eur-lex.europa.eu)
Toutefois, l’existence d’un document officiel et l’accomplissement de la diligence raisonnée ne sont pas la même chose.
Pour le comprendre, il est utile de revenir au problème historique dont est issue l’EUDR. Les travaux menés depuis des années par INTERPOL et l’UNODC sur la criminalité forestière montrent que le problème ne se limite pas à des personnes entrant dans une forêt pour couper des arbres sans autorisation. La criminalité forestière peut comprendre la récolte illégale, l’exploitation en dehors des limites d’une concession, le blanchiment de bois illégal au moyen de plantations ou d’entreprises agricoles, la falsification de documents, les fausses déclarations, la corruption, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. INTERPOL décrit aujourd’hui la criminalité forestière comme une forme de criminalité susceptible d’intervenir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’au transport, à la transformation et à la vente, et pouvant être facilitée par la fraude documentaire, la corruption et le blanchiment d’argent. (interpol.int)
L’évaluation actuelle de l’UNODC concernant la criminalité forestière explique également que la corruption peut intervenir non seulement au moment de l’exploitation, mais aussi lors de décisions relatives à l’utilisation des terres ou lors de la délivrance de permis d’exploitation forestière ou de conversion des terres. Des documents falsifiés ou délivrés irrégulièrement peuvent être utilisés pour donner une apparence de légitimité à l’usage des terres ou du bois. (unodc.org)
Ce contexte historique explique pourquoi l’EUDR n’a pas été conçue comme un système dans lequel un opérateur demande simplement une autorisation à son fournisseur, la place dans un dossier et clôt le sujet.
La Commission va encore plus loin dans ses lignes directrices officielles. Les lignes directrices EUDR de 2026 indiquent explicitement que les opérateurs devraient évaluer si les documents sont cohérents entre eux et avec les autres informations disponibles, ce que chaque document prouve exactement, sur quel système de contrôle il repose et s’il existe un risque qu’il ait été falsifié ou délivré illégalement. Plus important encore, les lignes directrices précisent que lorsque le niveau de corruption dans le pays ou la région de production est élevé, la fiabilité de la documentation peut être affaiblie et des vérifications supplémentaires peuvent être nécessaires. (eur-lex.europa.eu)
Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que « l’Union européenne ne fait pas confiance aux documents officiels étrangers ». Les registres officiels, permis, documents de propriété ou de droits fonciers, autorisations de récolte et sources similaires peuvent constituer des éléments extrêmement importants de la diligence raisonnée. Ce que dit le règlement est plus nuancé : le caractère officiel d’un document ne garantit ni qu’il soit correctement relié au produit réel, ni qu’il résolve à lui seul tous les risques pertinents.
Par exemple, un fournisseur peut présenter ce qui semble être une autorisation de récolte valide. Mais si la concession indiquée sur le permis ne correspond pas au polygone d’origine déclaré, si le volume de production annoncé ne peut raisonnablement être expliqué par la capacité de production de la source, ou si des informations crédibles indiquent une falsification systématique de documents dans la région, l’opérateur ne peut pas simplement ignorer ces contradictions. L’EUDR n’attend pas de l’opérateur qu’il se transforme en procureur ou en service de police, mais elle ne lui permet pas non plus de fermer les yeux sur des informations contradictoires déjà en sa possession.
C’est là que se trouve le véritable sens de l’expression « diligence raisonnée » dans l’EUDR. Le but n’est pas de collecter le plus grand nombre possible de documents, mais de pouvoir expliquer pourquoi les informations disponibles sont considérées comme fiables.
Pourquoi le 31 décembre 2020 est-il si important ?

L’un des éléments les plus connus de l’EUDR est la date butoir du 31 décembre 2020. Cette date n’a pas été choisie arbitrairement.
Selon le règlement actuellement applicable, lorsqu’une matière première concernée a été produite sur des terres ayant subi une déforestation après le 31 décembre 2020, le produit résultant ne satisfait pas à l’exigence « zéro déforestation ». Pour le bois, cette règle est complétée par l’exigence selon laquelle le bois doit avoir été récolté sans provoquer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. (eur-lex.europa.eu)
Les considérants du règlement expliquent également pourquoi l’année 2020 a été choisie. Premièrement, cette date était cohérente avec des engagements internationaux déjà existants, notamment les objectifs de 2020 figurant dans les Objectifs de développement durable et la New York Declaration on Forests. Deuxièmement, et de manière plus intéressante, la Commission ne voulait pas que la période comprise entre l’annonce de la proposition législative et l’entrée en vigueur du règlement crée une incitation perverse du type : « les restrictions arrivent bientôt, convertissons donc les terres maintenant ». L’une des raisons pour lesquelles la date butoir a été placée dans le passé était précisément de réduire ce risque d’accélération anticipée. (eur-lex.europa.eu)
Le 31 décembre 2020 n’est donc pas seulement une date technique destinée à comparer des images satellites. Elle fait partie de la logique économique du système. L’Union européenne ne voulait pas que des conversions de terres réalisées pendant la préparation du règlement puissent ensuite créer un avantage en matière d’accès au marché.
Ce point permet également de comprendre l’exigence de géolocalisation. Pour pouvoir demander : « Qu’est-il arrivé à cette parcelle après le 31 décembre 2020 ? », il faut d’abord savoir sur quelle parcelle la matière première a effectivement été produite. La simple indication du pays ne suffit pas. Une indication régionale ou provinciale ne suffira souvent pas non plus. L’EUDR cherche donc à relier la production à un emplacement géographique réel.
Cependant, la géolocalisation ne doit pas être confondue avec la conformité elle-même. Un polygone parfaitement dessiné peut appartenir à la mauvaise exploitation. Une véritable parcelle forestière peut être réutilisée comme origine déclarée pour une autre expédition. Une analyse satellite peut ne révéler aucun problème alors que le terrain analysé n’est pas celui sur lequel la matière première a réellement été produite. La vérification géographique et la provenance dans la chaîne d’approvisionnement doivent donc fonctionner ensemble.
Évaluation des risques : pourquoi l’EUDR examine-t-elle 14 facteurs différents à la fois ?
La section consacrée à l’évaluation des risques dans l’article 10 de l’EUDR peut sembler très large au premier abord. Le règlement énumère 14 critères distincts que les opérateurs doivent prendre en compte lorsqu’ils réalisent une évaluation complète des risques. Plutôt que de les considérer comme une checklist à mémoriser point par point, il est plus utile de les regrouper autour de quatre questions fondamentales. (eur-lex.europa.eu)
La première question est : « Quel est le profil de risque de base de la zone géographique dans laquelle la production a lieu ? » L’article 10 exige de tenir compte de la classification du pays au titre de l’article 29, de la présence de forêts dans le pays ou la région et de la prévalence de la déforestation ou de la dégradation des forêts. Aucun de ces facteurs ne prouve qu’un produit est non conforme ; ils fournissent le contexte de l’évaluation. Une chaîne d’approvisionnement située dans une région sans forêt concernée, utilisée depuis longtemps pour l’agriculture et présentant des schémas de production stables ne part pas du même profil de risque qu’une production se développant sur une frontière forestière active.
La deuxième question est : « Qui possède des droits sur la terre et dans quel environnement de gouvernance la production a-t-elle lieu ? » L’article 10 prend séparément en compte la présence de peuples autochtones, l’existence d’une consultation et d’une coopération de bonne foi avec eux et l’existence d’allégations objectivement vérifiables relatives à l’utilisation ou à la propriété des terres. Il inclut également explicitement comme facteurs de risque le niveau de corruption dans le pays ou la région, la fréquence de la falsification de documents et de données, l’insuffisance de l’application de la loi, les violations internationales des droits humains, les conflits armés ainsi que les sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne. (eur-lex.europa.eu)
La logique de cette partie n’est pas simplement d’ajouter une dimension éthique au règlement. Le fait que les coordonnées d’une parcelle soient techniquement correctes ne prouve pas, à lui seul, que le producteur possède le droit d’utiliser cette terre. D’autres personnes ou communautés peuvent disposer de droits valables sur celle-ci. De même, l’existence d’un permis de récolte ne supprime pas automatiquement des signaux crédibles concernant le fonctionnement du système de délivrance des permis ou le fait que le document se rapporte réellement à cette parcelle et à cette activité. C’est précisément pour cette raison que le cadre de légalité de l’EUDR inclut les droits d’utilisation des terres, les droits des tiers, les droits des travailleurs, les droits humains et le FPIC. (eur-lex.europa.eu)
La troisième question est : « Le produit qui se trouve devant moi peut-il réellement être retracé jusqu’à la source déclarée ? » L’article 10 examine l’origine, la fiabilité et la validité des informations recueillies au titre de l’article 9 et leurs liens avec d’autres documents, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et les différentes étapes de transformation, ainsi que, notamment, la difficulté à relier le produit final à la parcelle sur laquelle la matière première a été produite. Le risque de contournement du règlement ou de mélange de produits conformes avec des produits d’origine inconnue ou provenant de sources associées à la déforestation ou à la dégradation est également traité comme un risque distinct. (eur-lex.europa.eu)
C’est pourquoi la complexité de la chaîne d’approvisionnement ne correspond pas à une règle mécanique selon laquelle « plus il y a de fournisseurs, plus le risque est élevé ». Les lignes directrices de la Commission de 2026 expliquent la logique du critère : lorsque le nombre de transformateurs et d’intermédiaires augmente, lorsque plusieurs produits concernés sont combinés dans un nouveau produit ou lorsque les matières premières proviennent de différents pays, il peut devenir plus difficile de conserver le lien avec la zone de production réelle. La complexité n’est pas une non-conformité en soi ; elle devient un risque dans la mesure où elle affaiblit la traçabilité vers la source. (eur-lex.europa.eu)
La quatrième question est : « Existe-t-il d’autres informations, en dehors du fonctionnement normal du système, qui devraient constituer un signal d’alerte ? » C’est pourquoi l’article 10 inclut également les conclusions des groupes d’experts de la Commission, les préoccupations étayées transmises aux autorités compétentes, les antécédents de non-conformité des opérateurs ou des commerçants de la chaîne d’approvisionnement, toute autre information indiquant un risque de non-conformité, ainsi que les informations complémentaires provenant de systèmes de certification ou de vérification par des tiers. (eur-lex.europa.eu)
Ce dernier point est particulièrement important. FSC, PEFC ou un autre système de certification peut fournir des éléments de preuve extrêmement utiles, mais la certification ne remplace pas automatiquement la diligence raisonnée. Les lignes directrices de 2026 recommandent aux opérateurs d’examiner dans quelle mesure le système est aligné sur les exigences de l’EUDR, s’il permet une traçabilité jusqu’à la géolocalisation, comment les matières certifiées et non certifiées sont mélangées et si des matières d’origine inconnue sont autorisées. La Commission considère notamment que le mélange, dans un système de bilan massique, de matières conformes avec des matières d’origine inconnue n’est pas acceptable au regard de l’EUDR. (eur-lex.europa.eu)
Vus sous cet angle, les 14 critères ne constituent pas une série d’obligations bureaucratiques déconnectées les unes des autres. Ils servent tous à répondre à la même question fondamentale :
Savons-nous d’où vient ce produit et dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance aux éléments de preuve qui nous amènent à penser que nous le savons ?
Que signifient réellement les catégories de pays à risque faible, standard ou élevé ?

À ce stade, il est important de distinguer deux concepts de « risque » souvent confondus. Le premier est le système de benchmarking des pays prévu à l’article 29. Le second est l’évaluation des risques réalisée par l’opérateur pour un produit et une chaîne d’approvisionnement spécifiques au titre de l’article 10. Il ne s’agit pas de la même chose.
L’article 29 demande à la Commission européenne de classer les pays, ou certaines parties de pays, en risque faible, standard ou élevé. Un pays à faible risque est un pays pour lequel il existe une assurance suffisante que les cas dans lesquels les matières premières concernées ne respectent pas l’article 3, point a), c’est-à-dire l’exigence de non-déforestation, sont exceptionnels. La catégorie à risque élevé couvre les zones dans lesquelles un risque plus important de non-conformité a été identifié, tandis que les pays ne relevant d’aucune de ces deux catégories restent classés en risque standard. (eur-lex.europa.eu)
Pour établir cette classification, la Commission s’appuie principalement sur trois facteurs quantitatifs : le taux de déforestation et de dégradation des forêts, le taux d’expansion des terres agricoles pour les matières premières couvertes par l’EUDR et les tendances de production des matières premières ou produits concernés. L’évaluation ne se limite cependant pas à ces facteurs. Elle peut également prendre en compte les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC, les accords conclus avec l’Union européenne, l’existence et l’application effective de lois nationales ou régionales contre la déforestation, la transparence des données pertinentes, la protection des droits humains ainsi que des droits des peuples autochtones et des communautés locales, et certaines sanctions internationales. (eur-lex.europa.eu)
Au 4 octobre 2026, la Türkiye est classée comme pays à faible risque dans le système de benchmarking actuellement en vigueur. Le Bélarus, la République populaire démocratique de Corée, le Myanmar et la Fédération de Russie figurent dans la catégorie à risque élevé ; les pays ne figurant ni sur la liste des pays à faible risque ni sur celle des pays à risque élevé restent classés en risque standard. Le Brésil, par exemple, relève actuellement de la catégorie de risque standard. (eur-lex.europa.eu)
Ces catégories ne sont pas de simples étiquettes. Elles influencent aussi l’intensité des contrôles effectués par les autorités compétentes. En vertu du règlement actuel, les États membres doivent effectuer chaque année des contrôles portant sur au moins 1 % des opérateurs, opérateurs en aval hors PME et commerçants associés à des sources à faible risque, au moins 3 % pour les sources à risque standard et au moins 9 % pour les sources à risque élevé. Pour les produits provenant de zones à risque élevé, les contrôles doivent également couvrir au moins 9 % de la quantité concernée. (eur-lex.europa.eu)
Le fait que la Türkiye soit classée à faible risque ne signifie toutefois pas que « les marchandises provenant de Türkiye sont automatiquement conformes ».
Cette distinction est particulièrement importante pour les fabricants turcs. L’approvisionnement dans un pays à faible risque peut permettre, sous certaines conditions, l’application d’une diligence raisonnée simplifiée. Si l’opérateur, après avoir examiné la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou provenant de pays à risque standard ou élevé, peut établir que toutes les matières premières et tous les produits concernés ont effectivement été produits dans un pays à faible risque, il peut ne pas être tenu d’appliquer l’intégralité des étapes d’évaluation et d’atténuation du risque prévues aux articles 10 et 11. Les obligations de collecte d’informations de l’article 9 restent toutefois généralement applicables. Si de nouvelles informations, une préoccupation étayée ou un autre indice de non-conformité apparaît, le régime simplifié cesse de s’appliquer et les articles 10 et 11 redeviennent applicables. (eur-lex.europa.eu)
La classification d’un pays constitue donc une hypothèse de départ, et non une conclusion de conformité.
Cette distinction a une grande importance pratique. Si un fabricant de meubles turc ne peut pas démontrer que le bois qu’il utilise a réellement été produit en Türkiye, le fait que « la Türkiye soit à faible risque » ne résout pas le problème. Si un fabricant turc de panneaux s’approvisionne en bois en Russie ou dans un autre pays, le pays de production de la matière première ne doit pas être confondu avec le pays dans lequel le produit final est fabriqué. Ce que l’EUDR cherche à déterminer n’est pas simplement l’endroit où l’armoire finale a été assemblée, mais le lieu où la matière première concernée a été produite.
Pourquoi l’EUDR n’est-elle pas simplement un système satellite ?

Parce que l’analyse géospatiale et l’imagerie satellite figurent parmi les technologies les plus visibles associées à l’EUDR, il est facile d’imaginer le règlement comme un système fonctionnant simplement ainsi : télécharger un polygone, consulter les données satellite et produire un résultat rouge ou vert.
Les données satellite sont réellement puissantes. Elles permettent de comparer une situation de référence autour de 2020 avec l’occupation actuelle des sols, d’identifier des épisodes évidents de perte forestière, d’examiner les changements de végétation et de générer des signaux d’anomalie importants autour d’une géométrie fournie par un fournisseur. Étant donné que des quantités très importantes de parcelles ne peuvent raisonnablement pas être examinées manuellement, elles sont également indispensables à l’automatisation.
Mais lorsque l’on examine dans son ensemble l’architecture des risques de l’EUDR, l’imagerie satellite n’est qu’une couche de preuve parmi plusieurs autres.
Premièrement, comme indiqué précédemment, couverture de la canopée et usage des terres ne sont pas toujours synonymes. Un système agroforestier peut comporter une importante couverture arborée tout en étant principalement agricole. À l’inverse, certaines activités limitées au sein d’une forêt qui ne détériorent pas l’habitat forestier ne transforment pas automatiquement la parcelle en terre agricole. Un modèle géospatial fonctionnant uniquement selon une logique « arbres / pas d’arbres » ne reproduit donc pas entièrement le test juridique. (eur-lex.europa.eu)
Deuxièmement, l’imagerie satellite ne vérifie pas l’identité de la source. Un fournisseur peut vous communiquer un polygone qui existe réellement, qui se situe réellement dans une zone forestière et qui ne présente effectivement aucun problème évident. Mais si le bois, le cacao ou le café acheté ne provient pas de ce polygone, l’analyse peut avoir été parfaitement réalisée sur la mauvaise parcelle.
Troisièmement, les satellites ne peuvent pas observer l’ensemble de la légalité. Les droits d’utilisation des terres, les droits des tiers, les droits du travail, le FPIC, les questions fiscales, douanières ou de corruption ne sont pas visibles depuis l’espace.
Quatrièmement, un produit peut combiner des matières provenant de plusieurs sources. Le MDF, les panneaux de particules et d’autres produits en bois composite peuvent contenir, dans un même lot de matière, du bois provenant d’un grand nombre de sources. Les chaînes d’approvisionnement du cacao, du café ou du bétail peuvent comprendre des agrégateurs et des intermédiaires regroupant des produits d’origines différentes. Le fait qu’un polygone apparaisse sans problème ne signifie pas automatiquement que toutes les autres sources le sont également.
Le problème technique posé par l’EUDR est donc autant un problème de provenance qu’un problème de télédétection.
La chaîne correcte est, dans les grandes lignes, la suivante :
Un produit est relié à une matière première donnée ; cette matière première est reliée à des lots de matière ou de production spécifiques ; ces lots sont reliés à des fournisseurs et à des acteurs en amont ; ces acteurs sont reliés aux parcelles de production réelles ; les parcelles sont reliées à leur historique d’usage des terres et aux preuves de légalité ; et l’ensemble est finalement rattaché à une évaluation du risque et à une décision déterminées.
Si cette relation ne peut pas être reconstruite, même une plateforme satellite extrêmement avancée se contente d’analyser l’historique des coordonnées qui lui ont été transmises. Elle ne sait pas si ces coordonnées appartiennent réellement au produit examiné.
L’idée centrale derrière l’EUDR
À ce stade, il devient beaucoup plus facile de comprendre pourquoi tant de règles qui semblent initialement sans rapport les unes avec les autres se retrouvent dans le même règlement.
La date butoir du 31 décembre 2020 fournit un point historique mesurable à partir duquel évaluer les changements d’usage des terres. La géolocalisation cherche à relier la matière première à cette terre. Le critère de non-déforestation établit un seuil environnemental commun même lorsque la conversion a pu être entièrement légale selon le droit du pays producteur. L’exigence de légalité examine ensuite la même production sous l’angle des droits fonciers, des règles environnementales, des droits des tiers, des droits du travail, des droits humains, du FPIC, de la fiscalité, de la lutte contre la corruption et des règles commerciales et douanières. Les 14 critères de l’article 10 testent la fiabilité des informations recueillies et leur lien avec le produit réel. Le système de benchmarking de l’article 29 établit enfin le niveau de risque géographique initial dans lequel ces évaluations sont réalisées. (eur-lex.europa.eu)
Il ne s’agit donc pas d’exigences de conformité indépendantes les unes des autres et ajoutées ultérieurement. Ce sont différentes couches d’un même problème de confiance.
La source déclarée par le fournisseur est-elle correcte ?
Si elle est correcte, la terre a-t-elle subi une transformation inacceptable après le 31 décembre 2020 ?
Si aucun changement problématique d’usage des terres n’est identifié, la production peut-elle néanmoins violer la législation locale pertinente ?
S’il existe un document officiel, ce document concerne-t-il réellement cette parcelle, cette période et ce produit ?
L’environnement de gouvernance dans lequel le document a été délivré crée-t-il un risque matériel de corruption ou de falsification susceptible d’affecter sa fiabilité ?
Le produit a-t-il été mélangé à d’autres sources lors de son passage par des transformateurs et des commerçants ?
Le certificat couvre-t-il réellement ce lot précis ?
Et même si le polygone fourni par le fournisseur est réel, quel élément prouve que la matière première achetée provient effectivement de cette parcelle ?
L’EUDR repose sur le constat qu’il ne suffit pas de répondre à une seule de ces questions.
C’est pourquoi il est incomplet de considérer le règlement uniquement comme une législation environnementale. L’EUDR est aussi une réglementation portant sur la transparence des chaînes d’approvisionnement, la provenance et la fiabilité des preuves.
L’Union européenne ne peut pas directement administrer la politique d’utilisation des terres d’un autre pays. Elle ne peut pas décider quelles zones du Brésil peuvent être converties à l’agriculture, rédiger la politique cacaoyère de la Côte d’Ivoire ou déterminer la législation forestière de la Türkiye. Ce qu’elle peut faire, en revanche, c’est définir les conditions d’accès à son propre marché. La trajectoire politique allant de la communication de la Commission de 2019 à la proposition de 2021 repose précisément sur cette approche du côté de la demande : l’UE cherche à réduire l’empreinte mondiale de déforestation associée à sa propre consommation. (eur-lex.europa.eu)
Pour y parvenir, elle ne dit pas simplement aux producteurs : « Ne coupez jamais un arbre. » Elle exige quelque chose de bien plus difficile :
Soyez capables de montrer la terre, la chaîne d’approvisionnement et les preuves qui se trouvent derrière le produit que vous souhaitez vendre sur mon marché.
Et lorsqu’un doute raisonnable apparaît à un quelconque point de cette chaîne, ne l’ignorez pas simplement parce qu’un document se trouve dans le dossier.
C’est cela, l’essence de l’EUDR.
La question n’est pas de savoir si deux arbres ont été coupés. Le problème est celui de forêts systématiquement converties à d’autres usages économiques, de matières premières issues de cette transformation qui perdent leur identité dans des chaînes d’approvisionnement complexes et qui finissent par arriver sur des marchés de consommation situés à l’autre bout du monde comme si aucun lien n’avait jamais existé.
L’EUDR tente de rendre cette connexion à nouveau visible.
C’est pourquoi la bonne question n’est pas : « Y a-t-il encore des arbres à cet endroit ? »
La bonne question est :
Qu’est-il arrivé, après le 31 décembre 2020, à la terre sur laquelle ce produit a été fabriqué ou cette matière première produite, le produit provient-il réellement de cette terre et dans quelle mesure les preuves qui nous conduisent à le croire sont-elles fiables ?
Ce n’est qu’une fois cette question résolue que la géolocalisation, l’imagerie satellite, les preuves fournisseurs, les certifications, les données ERP et les moteurs de risque prennent tout leur sens. Si elle ne peut pas être résolue, ni un polygone vert sur une carte ni un document officiel rangé dans un dossier ne constituent, à eux seuls, un véritable système de diligence raisonnée.
Date de vérification des sources : 4 octobre 2026. Cet article repose sur la version consolidée du 18 septembre 2026 du règlement (UE) 2023/1115, les lignes directrices EUDR de la Commission européenne du 20 juillet 2026, le règlement de benchmarking des pays actuellement en vigueur, les sources relatives à FLEGT et à l’EUTR, ainsi que des documents de la FAO, d’INTERPOL et de l’UNODC. Les principales obligations de l’EUDR s’appliquent généralement à compter du 30 décembre 2026 ; pour certaines entreprises qui remplissaient les critères de micro ou petite entreprise au 31 décembre 2024, la date générale d’application est reportée au 30 juin 2027, tandis que des règles transitoires spécifiques s’appliquent à certains produits du bois précédemment couverts par l’EUTR. (eur-lex.europa.eu)